Syndicat des copropriétaires 141-157 Terry-Fox c. Safety First (CQ) 2011

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28 février 2011

Recours en dommages du syndicat – contrat de services – vérification d'un système de sécurité de l'immeuble – défaut d'exécution intégrale des prestations convenues au contrat – interprétation du contrat – réclamation des coûts pour faire exécuter les obligations par une autre compagnie – condamnation du défendeur

 

·         Le Syndicat réclame 1 354,50$ à la défenderesse une entreprise se spécialisant dans l'installation de système de sécurité.

·         Elle allègue que cette dernière n'a pas exécuté toutes les prestations découlant du contrat intervenu entre eux.

·         Pour sa part, la défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que l'entente conclue entre les parties n'englobait pas les services dont se réclame le Syndicat.

·         Pour se conformer à la réglementation en pareille matière le syndicat doit faire modifier le réseau d'avertisseur incendie de l'immeuble dont il a la responsabilité. Le système doit assurer un niveau de pression acoustique d'au 75 dba dans les chambres des logements selon la Ville de Montréal.

·         Le syndicat demande à la défenderesse de lui préparer une soumission pour que toutes les correctives exigées par la ville soient exécutées. Une première soumission produite par la défenderesse est insatisfaisante puisqu'elle ne traite pas de la modification reliée à la pression acoustique. Le syndicat rappelle par écrit à la défenderesse qu'elle doit assurer la conformité à cette exigence de la ville.

·         La défenderesse s'engage par écrit à procéder aux vérifications demandées et à s'assurer de la conformité du système quant au critère de l'audibilité. La défenderesse exécute les travaux selon sa dernière soumission et fait parvenir sa facture au syndicat, laquelle totalise 1 455,53$ et indique que les travaux exigés par la ville ont été exécutés.

·         Toutefois, après vérification des lieux, le syndicat constate que l'audibilité ne respecte pas la norme de la ville, et refuse de payer le montant de la facture au motif que la défenderesse n'a pas exécuté toutes les prestations auxquelles elle était tenue.

·         Suite à des discussions entre les parties, le syndicat accepte de payer la facture sur la promesse de la défenderesse que les travaux seraient parachevés à sa satisfaction. La défenderesse lui fait parvenir une soumission modifiée prévoyant l'ajout de cloches dans les logements concernés aux frais du syndicat, ce que le syndicat refuse de faire.

·         Le syndicat fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant la somme de 1 354,50$, soit le coüt des travaux nécessaires pour que soient complétées les modifications exigées par la ville de Montréal.

·         Pour sa part, la défenderesse plaide qu'elle a exécuté tous les travaux prévus dans l'entente entre les parties.  Elle précise qu'elle ne s'était jamais engagée à amener l'audibilité à l'intérieur des chambres au niveau de la norme de 75 dba, mais plutôt de simplement vérifier si l'audibilité respectait ou non la norme imposée par la ville de Montréal.

Le tribunal accueille la demande du syndicat pour les motifs suivants:

·         L'entente intervenue entre les parties est un contrat d'entreprise ou de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec.

·         En l'espèce, de toute la preuve présentée, le Tribunal estime que le Syndicat a raison de se plaindre de l'interprétation que fait la défenderesse des obligations auxquelles cette dernière était tenue suivant sa soumission de février 2009.

·         En matière d'interprétation, on tient compte de la nature du contrat, des circonstances dans lesquelles il a été conclu ainsi que des usages (article 1426 C.c.Q.). Les clauses doivent s'interpréter les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat (article 1427 C.c.Q.). En cas de doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée (article 1432 C.c.Q.).

·         Toutes les circonstances menant à l'entente convenue entre les parties, il faut conclure que les prestations devaient logiquement comprendre celles nécessaires pour assurer le respect de la norme d'audibilité imposée par la ville de Montréal. L'obligation ayant été stipulée par la défenderesse, l'entente doit su surplus être interprétée en faveur du Syndicat.

·         La défenderesse est une entreprise spécialisée dans le domaine et devait agir aux mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Elle devait aussi, avant que n'intervienne le contrat, lui fournir toute information utile quant à la nature des tâches qu'elle s'engageait à exécuter.

·         Elle ne pouvait pas passer sous silence le fait que leur entente n'englobait pas (selon elle) les travaux permettant d'assurer l'audibilité requise par la ville de Montréal. Elle ne pouvait laisser le Syndicat sous la fausse impression que l'entente intervenue entre eux lui permettrait de satisfaire aux diverses normes imposées par la ville de Montréal.

·         Le montant réclamé, qui s'appuie du reste sur la propre évaluation de la défenderesse, n'a pas fait l'objet comme tel d'une contestation lors du procès, il y a lieu d'accueillir intégralement la demande judiciaire du Syndicat.

·         La défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 1 354,50$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., et les frais judiciaires.

 

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