Réclamation en dommages d'un copropriétaire – bris d'un situé dans les parties communes – dommages à la partie privative – réparation par un entrepreneur retenu par le copropriétaire – approbation de la démarche par le syndicat – contestation du coût des travaux par le syndicat – offre d'un montant moindre
· Le copropriétaire demandeur réclame au Syndicat et au gestionnaire de l'immeuble la somme de 2 073,89$ découlant de travaux reliés à des infiltrations d'eau dans son unité de copropriété divise.
· Les défendeurs contestent uniquement le montant réclamé et offrent la somme de 1 300$ pour ces travaux.
Le Tribunal condame le syndicat au paiement du montant réclamé et rejette la demande à l'égard du gestionnaire pour les motifs suivants:
· La preuve présentée démontre que l'unité de copropriété divise du demandeur a subit des infiltrations d'eau. Le demandeur a retenu les services d'un entrepreneur qui découvre que la source de ces infiltrations provient du bris de la tuyauterie de l'immeuble où est située son unité.
· Toutes les parties admettent que ce tuyau brisé est situé dans une partie commune dont la responsabilité incombe au Syndicat.
· Le gestionnaire de la copropriété en cause constate ce bris et autorise le demndeur à faire effectuer tous les travaux de réparation nécessaires relatifs à ce tuyau et aux dommages à son unité.
· Aucune soumission n'est requise de l'entrepreneur retenu par le demandeur qui, à la même époque, procède à d'autres travaux à l'intérieur de son unité.
· Une fois les travaux réalisés, le demandeur reçoit une facture de son entrepreneur qu'il transmet au Syndicat pour fins de paiement.
· Les représentants du Syndicat contestent le montant de cette facture et requièrent une ventilation des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux. Selon le demandeur il est impossible d'obtenir une telle ventilation puisqu'il s'agit essentiellement d'un contrat à forfait.
· Le Syndicat conteste le montant réclamé par le demandeur en invoquant l'exécution de travaux plus importants dans un immeuble adjacent qui ont coûté une somme moindre. Le Tribunal ne peut reconnaître le bien-fondé de la position du Syndicat dans le présent dossier.
· Selon la preuve présentée, le gestionnaire du syndicat autorise a autorisé le demndeur à faire effectuer les travaux pour régler le problème d'infiltration d'eau en provenance du bris d'un tuyau dans une partie commune, et ce, sans limite de budget et sans requérir quelque soumission préalable.
· Le Tribunal ne doute aucunement de la bonne foi du demandeur qui verse réellement à son entrepreneur la somme de 2 073,89 $ pour l'exécution des travaux en cause.
· Si le Syndicat trouve le montant de ces travaux trop élevé, il n'avait qu'à retenir son propre entrepreneur ou obtenir une soumission avant l'exécution des travaux.
· Le Tribunal ne trouve aucune justification permettant au Syndicat de contester le montant total réellement payé par le demandeur en relation avec les travaux qui permettent de régler d'une manière définitive la source de l'infiltration d'eau et les dommages occasionnés.
· Les agissements du demandeur ne peuvent être qualifiés de fautifs.
· Le Tribunal ne retrouve aucun lien de droit entre Mme Malbeuf et la société de gestion dans le cadre du présent dossier et le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande contre le gestionnaire mais, exerçant sa discrétion judiciaire, ne lui impose aucuns frais.
· Le Tribunal conclut que le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation à l'encontre du Syndicat, au montant de 2 073,89$, avec intérêts, indemnité additionnelle et les frais.