Dommages à l'immeuble – Dégât d'eau – réservoir de toilette fissuré – Responsabilité du copropriétaire – Défaut de fabrication

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27 décembre 2010

 

Syndicat des copropriétaires «Le Condo» 1820 c. Lise Boyer et Desjardins Assurances Générales, CQ (division des Petites Créances) 2010

 

Dommages à l'immeuble – Dégât d'eau – réservoir de toilette fissuré – Responsabilité du copropriétaire – Défaut de fabrication – Fait autonome de la chose – Défense du copropriétaire basée sur l'absence de faute – Indemnité versée par l'assureur du Syndicat – Réclamation de la franchise par le syndicat

 

Le réservoir d'eau de la toilette du copropriétaire est fissuré et provoque des dégâts d'eau dans cinq unités de l'immeuble, incluant celui de la copropriétaire défenderesse. Le syndicat dépose une réclamation auprès de son assureur, lequel l'indemnise pour le montant des dommages causés après avoir déduit un montant de 2500$ représentant la franchise payable par le syndicat en vertu de sa police d'assurance. La copropriétaire défenderesse et son assureur plaident qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication du réservoir. Les défenderesses souhaitent déposer un rapport d'expertise à cet effet, mais cette preuve n'est pas admise par le Tribunal au motif que celle-ci n'a pas été faite dans les quinze jours précédant l'audience, tel que requis à l'article 972 du Code de procédure civile.

 

Le Tribunal condamne la copropriétaire et son assureur solidairement au paiement de cette somme au syndicat pour les motifs suivants:

 

  • Aux termes de l'article 1465 C.c.Q., le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute;

  • Même si la preuve du défaut de fabrication n'est pas admise par le Tribunal, cette lacune procédurale n'est pas préjudiciable aux défenderesses;

  • La notion de faute de la copropriétaire n'est pas en cause en la présente affaire et la controverse jurisprudentielle entourant l'article 1465 C.c.Q. n'est pas pertinente en présence d'une clause de la déclaration de copropriété, laquelle stipule que «chaque copropriétaire est responsable, à l'égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables de ses actes ou de sa négligence et/ou des ses préposés, locataires, invités ou membres de sa famille, ou des dommages causés par un bien dont il est légalement responsable»;

  • Les défenderesses ne contestent pas le fait que le réservoir de la toilette à l'origine du sinistre était sous la responsabilité de la copropriétaire défenderesse, et donc cette dernière doit réparer les dommages causés directement au syndicat de copropriété, c'est à dire, le montant de la franchise d'assurance;

  • L'article 2501 C.c.Q. permet au syndicat de faire valoir son droit d'action contre la copropriétaire assurée, ou contre l'assureur de celle-ci, ou contre l'un et l'autre;

 

Le Tribunal condamne solidairement la copropriétaire et son assureur à payer la somme de 2500$ au syndicat de copropriété, plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus les frais de la demande.

 

 

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