Dommages causés par une pluie diluvienne : le Tribunal rejette la réclamation en dommages d'une copropriétaire

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15 novembre 2013

Dans une décision récente1, le Tribunal a rejeté la demande en dommages d'un copropriétaire contre un syndicat de copropriété et son assureur pour des dommages à son unité subis lors de pluies diluviennes. Le Tribunal a conclu que le copropriétaire demandeur n'a pas prouvé que le syndicat avait commis une faute engageant sa responsabilité.

Les faits selon le Tribunal
La copropriétaire, une firme de gestion, réclame au syndicat de copropriété le remboursement d'une somme de 7 000 $ représentant le coût partiel des réparations occasionnées dans l'unité de copropriété dont elle est propriétaire suite à un dégât d'eau occasionné par des gouttières de l'immeuble et dont elle tient le syndicat de copropriété responsable.
Face à cette demande en dommages, le syndicat de copropriété appelle en garantie son assureur.
Le 29 mai 2012, une pluie diluvienne s'abat sur Saint-Lambert occasionnant une infiltration d'eau dans plusieurs unités de l'immeuble en copropriété, dont celle propriété de la copropriétaire.
L'occupant de cette unité, l'un des actionnaires de la compagnie propriétaire, est absent de sa résidence au moment des événements. Il reçoit un appel téléphonique d'une des voisines de palier qui l'informe du dégât d'eau. Il se rend sur les lieux et constate une accumulation d'eau sur le plancher de bois d'ingénierie du salon.
Suite au conseil d'un ami, l'occupant commence à enlever le bois près des murs pour freiner l'infiltration d'eau qui pourrait se retrouver dans le placoplâtre.
Dans les jours suivants, l'occupant mandate un entrepreneur d'effectuer les travaux de réparations, lesquels s'élèvent à la somme de 7 248,66 $ selon la preuve présentée.
L'occupant informe par la suite le syndicat de copropriété de la situation qui confie le tout à l'appelée en garantie qui est son assureur.
La copropriétaire tient le syndicat de copropriété responsable de la situation qui selon elle, est occasionnée par une installation inadéquate des gouttières se trouvant près de son unité. Au soutien de cette prétention, elle expose que dans les semaines suivantes, le syndicat de copropriété a procédé à une modification des gouttières.
Aucune autre preuve ni expertise n'est déposée au Tribunal par la copropriétaire au soutien de ses prétentions.
Le représentant de la compagnie d'assurance du syndicat de copropriété expose que la pluie survenue le 29 mai 2012 était une situation tout à fait exceptionnelle. En effet, selon Environnement Canada, 70 millimètres de pluie sont tombés à Saint-Lambert en 30 minutes. Selon Environnement Canada, cette situation est un événement rare qui se produit seulement une fois par 140 ans.
La compagnie d'assurance expose que des milliers de réclamations ont eu lieu à Saint-Lambert pour le même événement et qu'il s'agit d'un cas fortuit non couvert en matière d'assurance et dont son assuré, le syndicat de copropriété, ne peut être tenu responsable.
La présidente du syndicat de copropriété précise que la modification des gouttières n'a rien à voir avec l'événement du 29 mai 2012. Au soutien de sa prétention, elle dépose une soumission formulée par une firme d'entrepreneurs en gouttières en date du 21 avril 2012. Les travaux décrits par la copropriétaire ont été effectués en relation avec cette soumission.
Le syndicat de copropriété plaide qu'il n'a rien à se reprocher dans l'infiltration d'eau de l'unité de la demanderesse et que le système d'aqueduc municipal ne fournissait manifestement pas.
Analyse et décision du Tribunal
Le Tribunal rappelle que celui qui allègue un point a le fardeau de le prouver par prépondérance de preuve. La copropriétaire a donc le fardeau de prouver la responsabilité du syndicat de copropriété et le lien de causalité entre les dommages subis et cette responsabilité.
Selon le Tribunal, la copropriétaire a prouvé ses dommages et les coûts des réparations. Cependant, elle n'a pas prouvé que l'installation des gouttières était déficiente au point de créer la situation.
Dans l'avis du Tribunal, la preuve faite par le syndicat de copropriété de la demande de soumission de modification des gouttières antérieure à l'événement contrecarre les prétentions de la copropriétaire à l'effet que le syndicat de copropriété se sentait responsable de la situation.
De plus, la preuve faite par l'assureur du syndicat de la quantité d'eau tombée ce jour et la fréquence d'un tel événement établit que l'événement est un cas fortuit impossible à prévoir, selon le Tribunal.
Conséquemment, le Tribunal conclut que le syndicat de copropriété n'est pas responsable de l'événement et aucune faute ne lui est attribuée.
Pour ces motifs, le Tribunal a rejeté la demande de la copropriétaire.
Pour toute question additionnelle n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe de juristes spécialisés en droit immobilier et de la copropriété.

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