30 décembre 2013
Dans une décision récente de la Cour du Québec, division des Petites Créances1, une copropriétaire d'un syndicat de copropriété a vu le Tribunal rejeter sa demande en dommages pour perte de revenu et dépenses occasionnées par sa chute sur le sol enneigé et glacé de la copropriété.
Les faits
La copropriétaire réclame au syndicat et à la firme de déneigement des dommages s'élevant à 7000$. Le syndicat et le déneigeur contestent ce montant, en plus de dire qu'ils n'ont commis aucune faute.
La copropriétaire qui, à l'avis du Tribunal était chaussée convenablement pour les conditions, circulait sur un chemin privé de la copropriété pour se rendre au bac à recycler, a chuté sur de la glace recouverte d'une mince couche de neige. En raison de cette chute elle a subi une fracture au poignet.
Selon le syndicat et le déneigeur, ce dernier avait le contrat de déneiger les voies de circulation de la copropriété et d'y répandre des matières abrasives «au besoin». Tant le syndicat que le déneigeur convenaient que le terme «au besoin» signifiait dans ce cas, «à la demande du gestionnaire d'immeuble».
Un employé du syndicat devait s'occuper de déneiger à plus petite échelle, soit sur les allées piétonnières, les escaliers et les marches extérieures.
Selon le Tribunal la preuve démontre clairement que le déneigeur, ainsi que l'employé et le gestionnaires ont fait un travail méticuleux et impeccable à ce niveau en employant des équipements appropriés.
Analyse et décision du Tribunal
Le Tribunal rappelle aux parties dans son jugement que celui qui réclame des dommages doit faire la preuve de trois éléments importants: (1) que cette personne a commis une faute; (2) l'existence d'un dommage causé; (3) que les dommages ont été causés par cette faute.
Dans les circonstances, il est clair selon le Tribunal que la copropriétaire a subi des dommages en raison de sa chute, mais se pose la question à savoir quelle est la valeur de ce dommage, et le syndicat et le déneigeur ont-ils commis une faute?
Le Tribunal rappelle que la seule survenance d'une chute sur une surface glacée ne fait pas présumer l'existence d'une faute2. La personne qui réclame donc des dommages pour cette raison doit faire la preuve d'une faute (pas toujours facile dans le contexte de l'hiver québecois) et qu'il ne revient pas à la personne poursuivie à faire la preuve qu'elle n'a commis aucune faute.
Le Tribunal conclut que les obligations du syndicat et du déneigeur ne s'étendent pas au point que ceux-ci doivent indemniser une personne pour toute blessure subie par elle. Ils devaient prendre des mesures raisonnables afin de prévenir à ce que les copropriétaires chutent sur la glace, et la preuve qu'ils l'ont fait satisfait le Tribunal.
Selon le Tribunal les défendeurs n'ont commis aucune faute et en conséquence la demande en dommages de la copropriétaire doit être rejetée.
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1. Normandeau c. Syndicat des copropriétaires Les Villas Inverness et als., 2013 QCCQ 11581
2. Castro c. 4258649 Canada Inc., 2013 QCCA 997
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