02 novembre 2015
Dans un jugement récent de la cour du Québec, division des Petites créances1, un copropriétaire a été condamné par le Tribunal à payer des dommages-intérêts à son syndicat de copropriété pour des dommages causés par un tuyau d'eau non conforme. Le copropriétaire invoque que ce n'est pas lui qui avait installé ce tuyau non conforme, mais plutôt celui de qui il a acheté le condo. Poursuivi en garantie par le copropriétaire actuel, l'ancien copropriétaire est condamné à payer des dommages-intérêts du même montant au copropriétaire actuel. En revanche, le copropriétaire actuel poursuit le syndicat afin d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat, et un dédommagement pour perte de temps, troubles et inconvénients.
Les prétentions des parties
Le Syndicat de copropriété réclame au copropriétaire actuel d'une unité, la somme de 6 748,11 $ qu'il a déboursée en raison d'un dégât d'eau survenu lors du gel d'un tuyau d'eau froide, lequel alimente un robinet sur la terrasse extérieur du copropriétaire. Cette somme comprend la franchise d'assurance du syndicat, des honoraires d'avocat, des frais d'expertise, le coût de certains travaux et des frais d'expertise divers.
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18 octobre 2015
Dans un jugement récent de la Cour du Québec, division des Petites créances1, un copropriétaire qui a poursuivi son syndicat de copropriété en dommages, soit le remboursement de sommes payées au syndicat à titre de pénalité pour des retards de paiement de ses frais de condo, ainsi que pour des frais chargés au copropriétaire lors de l'emménagement de son nouveau locataire. Il poursuit en même temps deux administrateurs du syndicat pour la somme de 3888,90$ pour des dommages non spécifiés.Toutefois, il a vu sa demande rejetée par le Tribunal, car à la base, son recours cherche à faire annuler des règlements de la copropriété, ce qui n'est pas de la compétence de la division des Petites créances de la Cour du Québec.
Résumé des faits retenus par le Tribunal
Le copropriétaire demandeur possède depuis plusieurs années, une unité dans une copropriété comptant quarante-huit unités. Le copropriétaire est une compagnie de portefeuille qui possède l'unité, laquelle est louée à une succession de locataires au fil des ans.
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18 septembre 2015
Dans un jugement récent de la Cour du Québec, division des petites créances1, un copropriétaire qui a causé un dégât d'eau dans l'immeuble a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6397,00$ représentant la franchise d'assurance et des frais d'avocats. À son tour, l'assureur personnel du copropriétaire a été condamné à payer la somme de 5 897$ au copropriétaire qui l'a poursuivi en garantie.
Le contexte
Le copropriétaire défendeur conteste la réclamation du syndicat de copropriété, et à son tour a poursuivi sa compagnie d'assurance personnelle dans cette cause en l'appelant en garantie. Le copropriétaire prétend être assuré par cette compagnie au moment du sinistre pour la réclamation dirigée contre lui par le syndicat de copropriété.
Toutefois, lors de l'audition, aucun représentant de la compagnie d'assurance du copropriétaire s'est présenté.
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15 août 2015
Dans un jugement récent de la Cour du Québec, Division des petites créances (1), le Tribunal a été appelé à décider si un syndicat de copropriétaires devait être condamné à payer des dommages-intérêts à un des copropriétaires de l'immeuble pour des troubles et inconvénients supposément causés à deux copropriétaires par le système de ventilation de l'immeuble.
Les faits retenus par le Tribunal
Les copropriétaires demandeurs allèguent qu'ils ont constaté que les moteurs servant à aspirer l’air des colonnes de ventilation situées sur le toit de l’immeuble émettent un bruit anormal.
Les copropriétaires témoignent qu'ils ont avisé immédiatement le syndicat de copropriété de cette situation, mais ils considèrent qu'il a été négligent dans le traitement de ce problème qui, selon eux, a perduré pendant environ six mois.
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16 juillet 2015
Le copropriétaire réclame 6 796,48 $ à son syndicat des copropriétaires pour des dommages causés à son condominium à la suite d’une infiltration d’eau provenant d'une terrasse dont il a l'usage restreint.
Le copropriétaire réclame 296,48 $ pour des travaux de plâtre et de peinture dans son salon, 5 000 $ pour refaire l’isolation du plancher de sa terrasse et 1 500 $ à titre de troubles et inconvénients découlant du refus du Syndicat de l’indemniser.
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06 juillet 2015
La présence de moisissures peut survenir à la suite d’un incident ponctuel (toiture qui a coulé, bris d’un tuyau de plomberie, toilette ou baignoire qui a débordé, inondation, dégâts d’eau lors d’une tempête de vent, etc.). Elle peut aussi être graduelle (mauvais calfeutrage, portes ou fenêtres endommagées ou à remplacer, manque d’étanchéité ou d’imperméabilité des matériaux utilisés dans les murs extérieurs, gouttières bloquées, etc.). Une chose est sûre : il vaut mieux l’enrayer pour éviter les problèmes de santé et les dommages à la structure du bâtiment.
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15 juin 2015
Depuis le 1er Janvier 2015, le Code de Procédure civile a été modifié pour augmenter de 7,000.00$ à 15,000.00$ le montant des créances éligibles à la section des petites créances.
Il faut également savoir que lorsqu'une demande est faite dans le cadre de la division des petites créances, les parties n'ont pas le droit à l'avocat selon l'article 959 du Code de procédure civile.
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05 juin 2015
Dans un jugement récent de la Cour du Québec, Division des Petites créances1, le Tribunal a jugé qu'une dalle de plancher en béton fissurée n'engageait pas la responsabilité civile du syndicat.
Les prétentions des parties
Le demandeur réclame de la partie défenderesse un dédommagement de 7 000,00 $ en raison de la présence de fissures et d'une dénivellation affectant la dalle de béton de son unité de copropriété. Il dit avoir subi des dommages de l'ordre de 9482,23$ en lien avec ce problème, mais il a réduit sa réclamation à 7000,00$ afin de pouvoir respecter la compétence monétaire de la Division des Petites créances au moment de l'introduction de la demande.(Cette limite est maintenant de 15000$ depuis le 1er janvier 2015).
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01 mai 2015
Dans un jugement récent de la Cour du Québec, Division des Petites Créances, le Tribunal a jugé que le Syndicat n'a pas manqué à son devoir d'entretenir les parties communes de l'immeuble lorsque des rongeurs ont endommagé un sofa sur la terrasse de deux copropriétaires.
Les faits selon le Tribunal
Les copropriétaires sont copropriétaires d’une unité de copropriété située dans un immeuble dont l'une des parties communes est un atrium fermé qui enferme un jardin intérieur avec des plantes et des arbres tropicaux. La terrasse de leur unité, comme celle des autres copropriétaires, s'ouvre sur cet atrium.
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01 avril 2015
Dans un jugement récent de la Cour du Québec, division des petites créances1, le Tribunal a été appelé à décider si un syndicat de copropriété de l'immeuble était responsable des dommages causés à l'automobile à deux des copropriétaires lors d'un...
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